P-42, r. 4.2 - Règlement sur la désignation des maladies contagieuses ou parasitaires, des agents infectieux et des syndromes

Texte complet
9. La déclaration exigée par le troisième alinéa de l’article 3.1 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) doit être faite par écrit et contenir les informations suivantes:
1°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du laboratoire où ont été effectuées les analyses des échantillons de tissus, de produits, de sécrétions, d’excrétions ou de déjections d’un animal ou d’un échantillon de l’environnement d’un animal;
2°  le nom de la maladie contagieuse ou parasitaire, de l’agent infectieux ou du syndrome qui est déclaré;
3°  la date du prélèvement de l’échantillon et la date à laquelle le laboratoire a reçu l’échantillon;
4°  la nature et le résultat de l’analyse effectuée, notamment les renseignements sur les sérotypes ou les sous-types de l’agent infectieux;
5°  la date de l’obtention du résultat de l’analyse effectuée;
6°  le code d’identification que le laboratoire a attribué à l’échantillon;
7°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du propriétaire ou du gardien de l’animal dont provient l’échantillon ainsi que ceux de la personne qui a demandé l’analyse;
8°  l’espèce et la catégorie de l’animal auquel l’échantillon se rapporte;
9°  toute identification de l’animal, y compris une reconnue en vertu d’un autre système d’identification établi par le gouvernement du Canada, par une autre province ou par un territoire canadien, ou par l’autorité compétente du pays d’origine de l’animal;
10°  l’adresse du site où l’échantillon a été prélevé.
A.M. 2015, a. 9.